Votre patient en arrêt de travail veut sortir du département …

Ne faites pas le travail du médecin-conseil à sa place !

Les patients en arrêt de travail sont sensés rester chez eux, respecter les horaires de sortie imposés par les caisses et ne pas quitter leur département de résidence.

C’est écrit beige sur gris au verso de la page 3 des formulaires S3116g d’Avis d’Arrêt de Travail, celle qu’on ne lit jamais (ou presque)

IMPORTANT : Quelle que soit votre situation, n’oubliez pas :

  • de respecter les heures de présence à domicile (de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures), sauf en cas de sorties autorisées sans restriction d’horaire ou à l’occasion d’un temps partiel pour raison médicale,
  • de demander un accord à votre organisme d’assurance maladie, avant votre départ, si vous deviez quitter votre département de résidence,
  • de vous rendre aux convocations qui vous seront éventuellement adressées par le service du contrôle médical, de vous abstenir de toute activité non autorisée.

En conséquence de quoi, quand un patient en arrêt de travail veut aller voir sa mère à 30 kms, se changer les idées pendant que son radius se ressoude ou améliorer son moral en allant un week-end chez des amis, et qu’il le signale à sa caisse, 99 fois sur 100 il revient vous voir pour que vous lui fournissiez un certificat détaillé mentionnant :

  • les coordonnées de l’assuré ;
  • la date de début de l’arrêt de travail ;
  • la période et l’adresse complète du lieu de séjour ;
  • la mention « but thérapeutique » ou « convenance personnelle ».

Le Réglement Intérieur des Caisses a été fixé « provisoirement » le 19/06/1947, plus ou moins amendé depuis, mais toujours pas rédigé de façon définitive. C’est donc ce texte vieux de presque 70 ans qui s’applique encore.

En l’occurence, c’est l’article 37, remanié le 07/01/1980, qui stipule bien effectivement :

Durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.

Mais rien ne précise que c’est au médecin traitant de faire le travail. Il est juste marqué : « après avis du médecin conseil »

Deux cas de figure existent :

  • Vous pensez que « dans un but thérapeutique » votre patient sera mieux ailleurs que chez lui (patient dépressif qui sera mieux entouré dans sa famille, asthmatique qui sera mieux à la campagne qu’à Paris, etc…) ; la procédure est alors de l’indiquer directement dans la case « éléments d’ordre médical » que le médecin-conseil est censé lire dans le cadre de son travail de contrôle des assurés pendant que le patient remplit au cadre 1 « l’adresse où le malade peut être visité ». Le médecin-conseil ne pourra donc pas dire qu’il n’est pas au courant.
  • C’est un déplacement pour convenance personnelle : le patient adresse directement sa demande au Service Médical de sa caisse de rattachement, en application de l’Article 37 de l’arrêté du 19/06/1947, et le médecin-conseil prend tout seul la responsabilité d’être méchant ou sympathique, vous laissant en dehors du coup et vous laissant du temps pour votre vrai travail qui est de soigner les malades.

Les dates précises n’ont même pas forcément à être mentionnées, puisque le texte dit

La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée.

MAJ : Le CDO, interrogé sur le sujet, soutenait dans un premier temps l’argumentation des caisses.
Mais finalement il est d’accord pour affirmer qu’en cas de sortie pour convenance personnelle, c’est un problème d’ordre privé entre le patient et sa caisse et que le médecin n’a pas à s’en occuper.

 

 


Liens utiles :

Article 37 de l’arrêté du 19/06/1947