Les modalités des prescriptions de perfusions à domicile viennent d’être « précisées » par un décret du 12/04/16, rapidement corrigé par un autre [du 28/04/16->].
Les CPAM, qui lisent toujours très rapidement, voudraient nous imposer un imprimé « usine à gaz » supplémentaire à remplir pour « être en règle ».
Le voici dans toute sa splendeur (!!) :
Mais là où la CPAM se trompe c’est que cet imprimé n’est pas un CERFA, que ce n’est qu’un exemple de prescription, et qu’il n’est PAS opposable ni obligatoire.
Les éléments obligatoires sont listés au I.2 du décret du 12/04/16.
Là vous n’y couperez pas, il faut les respecter, mais il est très possible de paramétrer facilement un modèle dans son logiciel de prescription pour éditer des ordonnances juridiquement inattaquables (je vous mets en surligné les éléments importants) :
I.2 Qualité du prescripteur et modalités de prescription
conformément à l’article R 5121-77 du code de la santé publique, la prise en charge des perfusions à domicile s’effectue sous réserve du respect d’une éventuelle règle de prescription restreinte du médicament administré définie par l’autorisation de mise sur le marché, l’autorisation temporaire d’utilisation ou l’autorisation d’importation (AI) de ce dernier : prescription hospitalière, prescription initiale hospitalière, prescription réservée à certains médecins spécialistes.
La prescription par le médecin de la ou des cure(s) comprend
une ordonnance en quatre exemplaires individuellement signés du prescripteur, de contenu identique à l’exception de lamention de leur destinataire final ou de leur objet (le patient ou de son entourage, le pharmacien d’officine ou hospitalier, le prestataire ou le pharmacien d’officine, et l’infirmier libéral en charge de la perfusion (pour son information), pour :le(s) produites) à perfuser , à l’attention d’un pharmacien d’officine ou hospitalier,la ou les prestation(s) et les dispositifs médicaux , à l’attention d’un prestataire ou d’un pharmacien d’officine, qui précise, pour chaque cure de produit à perfuserle ou les mode(s) d’administration de la ou des perfusions,le caractère ambulatoire ou non de ce(s) mode(s) d’administration etleur mode d’installation (initiation en établissement de santé ou à domicile, remplissage à domicile ou en établissement de santé), la ou les voies d’abord concernées- les éléments permettant de déduire le forfait de suivi de la perfusion à domicile pris en charge chaque semaine et, quand il y a lieu, l’entretien intercure de la voie centrale. Sont indiqués pour chaque cure :
le(s) mode(s) d’administration de la (ou des) perfusion(s),leur nombre etleur fréquence par jour ou par semaine ,la durée de la cure et les périodes sur lesquelles se déroulent les séances si elles sont espacées . Sont également déduits de ces informations le ou les types de forfaits de consommables et accessoires, composé(s) du ou des ensemble(s) de produits (sets) nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des dispositifs et de la voie d’abord comprenant les accessoires de branchement et de débranchement à la voie d’abord,
une ordonnance pour l’acte infirmier (pour le branchement, débranchement de la ou des perfusion(s), la surveillance et, si besoin, l’entretien de la voie d’abord) indiquant la durée de la ou des curees), endouble exemplaires individuellement signés à destination finale du patient et de l’infirmier libéral.
S’il y a plusieurs produits à perfuser, dans le cadre de l’objectif de limitation du nombre de perfusion(s), le prescripteur indique ceux qui doivent être préparés et administrés séparément.
Dans toute la mesure du possible et dans le respect des capacités de mobilité du patient, dans le cas où plusieurs modes d’administrations peuvent convenir pour la perfusion d’un produit, le prescripteur choisit le perfuseur avant le diffuseur ou le système actif électrique, et le diffuseur avant le système actif électrique.
Une perfusion par diffuseur doit avoir une durée supérieure ou égale à 30 minutes. D’une manière générale une perfusion par système actif électrique doit avoir une durée supérieure ou égale à 60 minutes, à l’exception de cas particuliers, justifiés par la nature des produits à perfuser, la nécessité d’un débit spécifique ou une succession de perfusions. Dans l’hypothèse où il serait dérogé à cette durée minimale de 60 minutes pour une perfusion par système actif électrique, le médecin prescripteur en avertit, par courrier justificatif, le médecin conseil de l’assurance maladie.
Le patient a le libre choix de son prestataire, de son infirmier libéral, de son médecin traitant et de son pharmacien d’officine