PDS
La PDS est réglementée par de nombreux textes :
« …Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins… » est-il écrit dans les codes de santé publique (art. R4127-77) et de déontologie médicale (art. 77)[1].
« …Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir… » peut on également lire toujours dans le CSP[2] (art. L6314-1).
Et nombreux sont les médecins à exercice exclusif à avoir demandé la compétence en médecine générale auprès de leur CDO.
« …Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat… » CSP (art. R6315-4)
La PDS n’est donc pas réservée au seul médecin généraliste libéral qui peut de surcroît se déclarer non volontaire.
Pourtant, lorsque les planning de gardes présentent des trous, les CDO[3] adressent aux ARS des listes de seuls généralistes libéraux et généralement s’étant déclarés comme non volontaires pour la PDS et cela a été déclaré illégal par le TGI de Lyon (affaire TARPIN).
L’organisation de la PDS en France n’est donc pas clairement établie sur le plan juridique.
Sur le plan assurantiel, c’est encore pire, et les responsables tant sur le plan institutionnel qu’assurantiel, quand ils ont répondu aux interrogations de la FMF, ne l’ont pas fait clairement :
La PDS est une mission de service public (art. L6314-1) assurée, notamment sur le terrain par des médecins libéraux, régulateurs et effecteurs, ces derniers se rendant sur le terrain sans bénéficier de la couverture assurantielle du service public auquel ils concourent mais travaillant sous le couvert de leurs assurances privées comme l’a confirmé le 20 octobre 2011 la Cour Administrative d’Appel de Paris (n°11PA01228 – affaire KISSELEWOSKI) ; et bien entendu ils ne peuvent prétendre que ce pourquoi ils ont souscrit un contrat !
Article L6314-1
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 49
La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé.
Le directeur général de l’agence régionale de santé communique au représentant de l’Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.
La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d’aide médicale urgente est accessible sur l’ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette régulation téléphonique est également accessible, pour les appels relevant de la permanence des soins, par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels.
Pour l’accomplissement de la mission de service public de permanence des soins, des modalités particulières de prescription sont fixées par voie réglementaire.
Article L6314-2
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 49
L’activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d’un service d’aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s’applique aux agents de cet établissement public. Ce même régime s’applique dans le cas où, après accord exprès de l’établissement public en cause, le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile. Toute clause d’une convention contraire aux principes énoncés dans le présent article est nulle.
Article R6315-4
Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.
En cas d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l’article R. 6315-2, recueille l’avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l’attache des médecins d’exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d’exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.
Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
Il peut être accordé par le conseil départemental de l’ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l’âge, de l’état de santé et éventuellement des conditions d’exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l’article R. 6315-2.
Article L160-7 CODE DES ASSURANCES
En vigueur depuis le 5 Janvier 1994
Modifié par Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 – art. 19 () JORF 5 janvier 1994.
La réquisition de services, au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d’assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l’Etat telle qu’elle est définie à l’article 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée.
La FMF ne saurait se contenter de vagues déclarations d’intention qui consistent à dire « ne vous inquiétez pas, on vous assure » encore faut-il que les assureurs disent quels sont les risques couverts et dans quelles circonstances. Aussi je propose de solliciter votre assureur en lui demandant de détailler les risques et les assurances au cours de la pratique de la PDS.
Il faut déjà différencier la PDS « ordinaire » et la PDS sous réquisition : en effet « la réquisition entraine de plein droit la suspension des effets des contrats d’assurance… » (voir ci-dessus l’article L160-7 du code des Assurances). Nous sommes donc étonnés des déclarations du SOU MEDICAL qui dit « nous vous assurons et éventuellement nous nous retournerons secondairement contre l’état » ce qui est en contradiction avec le Code des assurances !
En ce qui concerne les divers contrats souscrits par le médecin, ils sont donc appliquables en PDS ordinaire mais bien entendu le médecin ne sera assuré que pour les risques pour lesquels il aura souscrit une assurance : ainsi le médecin victime d’un accident ou d’une agression dans le cadre de la PDS ne bénéficiera d’indemnités journalières (IJ) que s’il a souscrit personnellement un tel contrat. Est-ce bien normal alors qu’il assure une mission de service public ?
S’il est victime d’un accident du travail dans le cadre de ce service public il ne bénéficiera pas d’IJ même s’il a souscrit un tel contrat de façon volontaire au niveau de sa caisse de sécurité sociale, ce contrat optionnel pour le médecin ne prévoyant pas une telle indemnisation : Est-ce bien normal alors qu’il assure une mission de service public ?
En ce qui concerne la Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) notre questionnement quant au repos compensateur n’a jamais eu d’écho de la part des assureurs ? Les médecins enchainant souvent la PDS après une journée de travail nos craintes sont que l’assureur refuse un jour la prise en charge pour ce motif à la manière qu’il la refuse au conducteur conduisant sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.
En effet, l’article R.4127-71 du CSP (6) stipule que le médecin « …ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées… » d’une part et l’article 233-1 du code pénal que « …le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende… » d’autre part.
Aujourd’hui le CNOM et certains Parlementaires (JP DOOR) ont pris conscience du problème juridique, de nombreux confrères ont réagi en se déclarant « non volontaires », et la CELLULE JURIDIQUE du syndicat a reçu de nombreux questionnements ; faudra-t-il attendre une dramatique affaire pour que la législation évolue ?
Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, (Lyon 3è, FMF Rhône Alpes)
CELLULE JURIDIQUE
[1] Article 77 (article R.4127-77 du code de la santé publique)
Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent.
[2] CSP : code de santé publique
[3] CDO : Conseil Départemental de l’Ordre des médecins