Le Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité (DIPA) était censé indemniser les professionnels de santé pour l’impact du confinement de la période COVID (période allant du 16/03/2020 au 30/06/2020, soit 3,5 mois).
Je note au passage que les professionnels de santé (PS) libéraux sont les seuls à qui l’état a demandé de rembourser des avances du « quoi qu’il en coûte » !
S’agissant d’indus, les professionnels avaient la possibilité de les contester devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de leur CPAM, puis le pôle social des tribunaux judicaires (TJ) départementaux si les CRA confirmaient les indus. Un certain nombre de PS ont contesté ces indus et la Cellule Juridique (CJ) de la FMF les a accompagné dans cette démarc
Le TJ ne juge pas normalement de la légalité d’un texte de loi (en l’occurrence un Décret), mais sur son application. Cela ne nous avait pas empêché de développer quelques arguments de fond comme le mode de calcul des honoraires perçus sur la période, H2020 comparé à la référence H2019.
En effet, autant pour 2020 le législateur retenait les honoraires effectivement perçus, pour 2019 il appliquait le coefficient 3,5/12 sur la totalité des honoraires de l’année ce qui lui permettait d’inclure les jours de vacances et ainsi de minorer les honoraires de référence ! Il y avait également un problème de date pour le début de la période entre le Décret n°2020-1807 du 30/12/2020 et l’ordonnance n°2020-505 du 02/052020.
Le juge du TJ de PRIVAS le 27/04/2023 a été sensible à nos arguments et a sollicité le CE sur ce sujet :
Par jugement du 27 Avril 2023, le Tribunal judiciaire de Privas a renvoyé au Conseil d’Etat les questions préjudicielles suivantes :
- – « L’article 1er du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est-il entaché d’illégalité en ce qu’il fixe le point de départ de la période couverte par le mécanisme d’aide aux acteurs de santé au 16 mars 2020, au regard de l’article 1er de l’ordonnance n°2020- 505 du 02 mai 2020 fixant le point de départ de ladite période au 12 mars 2020 ?
- – L’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est-il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la méthode de calcul de la valeur H2019 d’une part et de la valeur H2020 d’autre part est différente, la première étant calculée par proratisation au contraire de la seconde ? »
C’est à ce jugement que s’était associée en « intervention volontaire » la FMF devant le CE (Dossier n°473854) et que ce dernier vient de rejeter dans les art 2 et 3 précisant :
- Article 2 : Il est déclaré que l’exception d’illégalité de l’ordonnance du 2 mai 2020 n’est pas fondée.
- Article 3 : Il est déclaré que les exceptions d’illégalité du décret du 30 décembre 2020 ne sont pas fondées.
Mais tout n’est pas perdu pour autant et les médecins ne sont pas encore condamnés à payer !
Les procédures devant les TJ qui étaient en attente de cette décision vont reprendre et d’autres arguments sont développés d’autant que nous avons déjà obtenu des décisions favorables à Quimper, Boulogne, Moulins, Roanne et récemment NANCY avec une décision de la Cour d’appel (CA) confirmant à nouveau d’absence d’intérêt à agir des CPAM en lieu et place de la CNAM !
Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, CELLULE JURIDIQUE FMF