La conciliation, entrée obligatoire d’une plainte émanant d’un patient ou d’un médecin, à l’encontre d’un praticien, fait-elle partie de la procédure ? La réponse à cette question est importante et tous les conseillers ordinaux en France ne partagent pas le même avis, notamment au sein de mon conseil !
La législation:
- Article L4123-2 Modifié par l’Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 – art. 3
«Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant.
Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation.
En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois.»
- Article R4123-19 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 – art. 3 JORF 14 avril 2007
« Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 4123-2.
Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l’examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire.»
Il ressort de ces textes que la conciliation est la porte d’entrée de la procédure, c’est-à-dire qu’elle en fait partie intégrante et qu’il y a donc lieu de respecter les droits de la défense !
Parmi ces droits il y a celui de disposer de l’intégralité des pièces du dossier et notamment du courrier du plaignant que certains conseils n’adressent pas sans l’autorisation du plaignant en respect, disent-ils du RGPD !
C’est selon moi totalement illégal et contraire aux droits de la défense qui permettent même au praticien de s’affranchir du secret médical lorsqu’il est mis en cause dans le cadre de ce droit « à se défendre ».
Cette position qui doit être rapidement clarifiée par le CNOM et le CE car elle est lourde de conséquences. C’est en effet le CE qui assure la cassation du disciplinaire ordinal et les avocats vont inévitablement se saisir de cette violation des droits de la défense, aubaine pour renvoyer devant la juridiction d’appels les dossiers ainsi traités en conciliations !
Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, Région Auvergne Rhône-Alpes, CELLULE JURIDIQUE FMF