La couverture assurantielle du MG dans le cadre de la PDS pour les nuls

Suite à son communiqué du 06/11/2011, la FMF a été accusée par le « premier syndicat de médecins de France » (qui a des liens étroits avec l’un des principaux groupes d’assurances médicales) de faire de la désinformation ce que je récuse formellement :


La FMF est le seul syndicat à soulever le problème assurantiel dans le cadre de la PDS depuis 6 ans sans écho auprès des tutelles et des assureurs,
La FMF est le seul syndicat à avoir soutenu le Dr TARPIN dans son combat pour dénoncer cette carence, et ceux qui s’agitent aujourd’hui étaient bien discrets alors !
Depuis 6 ans la FMF agit et la FMF informe ; le CNOM à plusieurs reprises, et plus récemment le Député JP DOOR se sont également émus de ce problème.
Sur le fond il faut différencier la PDS courante et la PDS sous réquisition :

  • – Sous réquisition tous les contrats d’assurances sont suspendus de plein droit : (article L160-7 du code des assurances).
  • – En dehors de la réquisition  :

Le régulateur du centre 15 bénéficie de l’assurance en responsabilité administrative de l’établissement public (Article L6314-2 du Code de la santé publique créé par Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 49) mais pas l’effecteur qui se déplace hors de l’hôpital comme le rappelle le CNOM dans son communiqué du 8 novembre 2011 !
Le médecin en PDS participe pourtant à une mission de service public mais sous la couverture de ses assurances privées comme s’il participait à son activité normale de médecin libéral privé !

  • S’il n’a pas souscrit une assurance volontaire accident du travail, il ne sera pas pris en charge à ce titre en cas d’accident (cas d’un médecin Corse) et même avec une telle assurance, il ne bénéficiera pas d’indemnités journalières et devra attendre la CARMF au 91è jour !
  • – Concernant le respect du « repos compensateur » l’assureur de la RCP est en droit en cas de sinistre, de contester la prise en charge si le médecin n’a pas respecté les articles R.4127-71 du Code de la santé publique (article 71 du Code de Déontologie médicale) et 233-1 du Code Pénal.


Voilà la réalité des faits dans leur contexte légal et mes confrères mal informés qui aujourd’hui « prennent le train en marche » devraient demander à ce collègue de Haute Corse, victime du système, pourquoi il n’avait pas été indemnisé de son accident étant donné qu’ils pensent que, l’assurance du médecin en PDS c’est « zéro tracas, zéro blabla » !


Lire aussi :

PLFSS 2012 On prend les mêmes et on recommence, ou presque