Publié le 14 juillet 2015 par
Richard TALBOT
Protégez-vous des créanciers.
Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l’initiative économique
{Pourquoi faire une déclaration d’insaisissabilité ?}
En principe, les médecins libéraux disposent d’un patrimoine unique comportant indistinctement leurs biens professionnels et leurs biens personnels. En conséquence, les créanciers professionnels et personnels peuvent indifféremment faire saisir l’une ou l’autre de ces catégories de biens en cas de difficulté.
Mais on peut s’en protéger en faisant devant notaire une déclaration d’insaisissabilité.
{Qui est concerné ?}
Tous les entrepreneurs individuels, nouveaux ou existants, propriétaires de biens immobiliers (habitation, terrain, immeubles, etc.), exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, y compris les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
{Protection des biens immobiliers}
L’entrepreneur individuel peut protéger des poursuites de ses créanciers professionnels :
– son habitation principale, qu’elle soit en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété,
– tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel.
Il peut s’agir de biens immobiliers propres à l’entrepreneur, communs aux époux ou indivis.
Attention ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes, et donc les bien que vous détenez au travers d’une SCI ne sont pas concernés.
Cas des biens immobiliers à usage mixte
Si le bien immobilier n’est pas exclusivement utilisé pour un usage professionnel mais également comme habitation, seule la partie destinée à l’habitation pourra être protégée par la déclaration d’insaisissabilité, à condition de désigner précisément cette partie dans un état descriptif de division.
{Comment s’y prendre ?}
La déclaration d’insaisissabilité doit être établie devant un notaire. Elle comprend une description détaillée des biens concernés
La déclaration doit être publiée au bureau des hypothèques (dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la Moselle, au livre foncier de sa situation).
Un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle.
{Coût}
Cette formalité engendre des coûts de rédaction et d’enregistrement de l’acte qui sont variables selon la composition de l’immeuble.
Les frais fixes demandés pour cette formalité correspondent :
– aux frais d’établissement de l’acte par le notaire : 139,93 euros TTC,
– aux frais liés à l’accomplissement par le notaire de formalités préalables ou postérieures à l’acte (demande de cadastres, extraits d’acte, attestations, états hypothécaires, copies d’actes) : 419,79 euros TTC, auxquels il faut ajouter la somme de 23,32 euros TTC pour les demandes de publication,
– le cas échéant, les frais liés à l’établissement d’un état descriptif de division : 466,44 euros TTC, auxquels peuvent s’ajouter les frais liés à l’accomplissement de formalités préalables ou postérieures à l’acte (419,79 euros TTC).
Outre ces frais, lorsque la situation juridique présente une particulière complexité, le notaire peut facturer des honoraires au titre des conseils, recherches et toutes autres démarches qui excèdent ses diligences habituelles, après en avoir informé au préalable son client.
Ces frais sont considérés comme professionnels, donc déductibles sur la 2035.
{Effets et limites de la déclaration}
Les créanciers professionnels ne pourront pas saisir les biens mentionnés dans la déclaration d’insaisissabilité.
Celle-ci n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés après la publication de la déclaration. Elle ne joue donc que pour les dettes futures.
Les créanciers professionnels dont la créance est née avant et les créanciers personnels de l’entrepreneur conservent donc le droit de saisir les biens immobiliers déclarés insaisissables.
La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 prévoit que l’administration fiscale a le droit de saisir les biens immobiliers de l’entrepreneur même s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Cette loi s’applique à compter du 8 décembre 2013.
L’ordonnance du 12 mars 2014 indique qu’à compter du 1er juillet 2014, les déclarations d’insaisissabilité effectuées alors que le professionnel est déjà en cessation des paiements seront déclarés nulles de plein droit. De plus, les déclarations d’insaisissabilité effectuées dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements, pourront faire l’objet d’une action en annulation facultative exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire l’exécution du plan ou le ministère public.