Dans le feuilleton des CNCI (certificats de non contre-indication) au sport, chaque année apporte son lot de rebondissements.
Cette année, il faut bien le reconnaître, le gouvernement a essayé de faciliter la tâche des médecins.
En effet un certain nombre de dispositions ont été prises qui auraient dû permettre de limiter le nombre de consultations inutiles.
Elles tiennent essentiellement en 3 items :
- disparition de l’obligation du CNCI pour les mineurs ;
- disparition de l’obligation du CNCI pour les majeurs ;
- et enfin révision de la liste des sports « à risque particulier ».
Malheureusement, comme souvent, les excellentes intentions portées par ces modifications bienvenues sont gâchées par une mise en œuvre brouillonne, incomplète et mal comprise le plus souvent.
Le plus facile est la révision des sports à risque particulier, dont la liste est maintenant réduite à
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la plongée subaquatique y compris souterraine ;
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les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles la mise hors combat est autorisée, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience ;
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les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ;
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les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du karting et du modélisme automobile radioguidé ;
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les disciplines motonautiques.
Pour ces disciplines particulières la loi ne change pas, et le CNCI annuel reste obligatoire. Toutes les autres rejoignent le lot commun.
Pour les mineurs, le CNCI n’est plus jamais obligatoire si les réponses de l’autoquestionnaire du décret du 7 mai 2021 ne comprennent que des « non ».
V.-Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
L’intention est louable, sauf que ce document comprend des questions qui n’ont qu’un très lointain rapport avec une quelconque contre-indication. À commencer par la plus saugrenue : « Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? »
En quoi le fait de vouloir arrêter le sport ou changer de discipline est-il du ressort médical ?
Puis celles qui relèvent possiblement d’une consultation : « Te sens-tu triste ou inquiet ? » et « Pleures-tu plus souvent ? » peuvent effectivement inquiéter, voire motiver une consultation, mais en quoi est-ce une contre-indication au sport en compétition ?
Et « As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? ». Peut-être faudrait-il signaler au Ministre des Sport l’existence d’un phénomène parfaitement physiologique qui s’appelle la puberté et arrive chez TOUS les enfants et entraîne une nette accélération de la croissance !
Quant au fait que les enfants sont censés avoir fait leurs consultations obligatoires, il prêterait à sourire tant ces consultations sous-payées sont méconnues, s’il ne mettait pas en avant le manque total de valorisation des consultations de prévention, jamais faites car beaucoup trop longues.
On peut aussi tout simplement rappeler que tous les enfants d’âge scolaire sont présumés aptes à l’EPS et au sport y compris en compétition dans le cadre des associations sportives périscolaires.
« I.-Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« II.-Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;
« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. » ;
2° Les II à IV de l’article L. 231-2-1 sont remplacés par des II à VI ainsi rédigés :
« II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« III.-Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;
« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;
« 3° La liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.
Donc en pratique, la représentation nationale a bien fait disparaître l’obligation du CNCI, mais au lieu d’aller jusqu’au bout de sa démarche, elle laisse les fédérations décider :
- si elles veulent un CNCI ;
- avec quelle périodicité ;
- quels examens doivent être pratiqués ! ce qui est une ingérence intolérable dans l’exercice médical ;
- et si elles acceptent ou non une licence d’un autre sport comme valable pour elles-mêmes.
À ce jour, seules les fédérations de tennis, squash, golf, cyclisme et ski ont décidé de se passer du CNCI.
La fédération de triathlon, qui n’est pourtant réputé comme un sport « facile », a décidé de le supprimer sous réserve de remplissage d’un autoquestionnaire très simplifié, ce qui est totalement acceptable.
À côté de ça, la fédération de rugby qui a pourtant obtenu de ne plus être considérée comme un sport à risque particulier continue d’exiger un CNCI annuel, et la fédération de course à pied considère qu’une licence de football ou de handball ne permet pas de pratiquer la course à pied. Parce qu’il est bien connu que les footballeurs ou handballeurs ne courent pas.
Et comme il faut être particulièrement logique, le texte précise par ailleurs :
IV.-Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription.
Et non parlons pas de cette incongruité du traitement spécifique de la danse, soumise au CNCI annuel par le jeu de l’article R362-2 du Code de l’Education :
Les exploitants doivent s’assurer, avant le début de chaque période d’enseignement, que les élèves sont munis d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à l’enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.
même si à mon sens il s’agit d’un abus caractérisé, puisque cet article s’inscrit dans le cadre de l’enseignement préparant aux PROFESSIONS artistiques et sportives … donc aux écoles professionnelles.