DIPA, la légalité du Décret 2020-1807 du 30/12/2020 scrutée par le CE

Vous vous souvenez du DIPA: Dispositif d’Indemnisation pour perte d’activité censé compenser la perte d’activité en 2020 dans les cabinets des professionnels de santé pendant le confinement ?

La période concernée s’étendait sur 3,5 mois du 12 ou 16 mars (on ne sait pas trop) au 30 juin 2020.

Voir à : https://www.fmfpro.org/dipa-et-reprise-d-indus/

Le « quoi qu’il en coûte » a permis aux professionnels de santé de demander une indemnisation que les CPAM ont versé rapidement, mais à la différence des autres professionnels (comme les restaurateurs par exemple) un calcul « alambiqué » a été imposé par le Décret n° 2020-1807 du 30/12/2020 et les professionnels des santé se sont vus réclamer en indus à postériori le remboursement d’une partie de ces avances !

Pourquoi alambiqué ? Parce que le gouvernement a décidé:

  • Déjà de ne pas tenir compte des rémunérations forfaitaires,
  • Mais surtout de comparer différemment les recettes de 2020 (à compenser) de celles de 2019 (prises en référence): si pour 2020 les recettes effectives (hors forfaits) étaient prises en compte, pour 2019 le décret comptabilisait les recettes (hors forfaits) de l’année entière en appliquant un coefficient de 3,5/12 ce qui permettait ainsi d’inclure les périodes de non activité et de ce fait de minorer les recettes de référence !

voir à : https://www.fmfpro.org/dipa-dispositif-incomprehensible-pour-arnaquer-les-medecins/

Les professionnels de santé les plus « combattifs » ont contesté les demandes d’indus devant les CRA (Commissions de Recours Amiable) qui, sans surprise, sont restées alignées sur les positions des CPAM, puis devant les pôles sociaux des Tribunaux judiciaires départementaux.

Les CPAM et la CNAM, manifestement contrariées par ces procédures ont tout fait pour les retarder demandant de nombreux reports.

Le pôle social d’un TJ juge essentiellement de l’application des textes, non de leur fond, mais la FMF avait insisté auprès des avocats, surtout après le rejet d’un dossier à La Réunion, pour que l’argument du mode de calcul soit bien détaillé dans tous les mémoires !

La FMF s’est tenue aux côtés de ces médecins tout au long de ces démarches et nous avons commencé à obtenir satisfaction dans certains départements comme la Loire, l’Allier…

Voir à : https://www.fmfpro.org/quand-le-tribunal-donne-raison-a-un-mg-et-annule-lindu-pour-le-dipa/et récemment l’Ardèche où le 07 avril 2023 le juge de TJ de PRIVAS a été sensible à l’argument de la FMF sur le mode de calcul du DIPA (H2019/H2020)et a souhaité à son sujet l’avis du Conseil d’État:

« …l’article 2 du Décret n° 220-1807 du 30/12/2020 est-il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la méthode de calcul de la valeur H2019 d’une part et de la valeur H2020 d’autre part est différente, la première étant calculée par proratisation au contraire de la seconde ?… »

Le juge relève également une discordance sur la date de départ de la période d’indemnisation fixée au 16 mars 2020 dans l’art 1 du Décret n° 2020-1807 du 30/12/2020 et au 12 mars 2020 dans l’art 1 de l’Ordonnance n° 2020-505 du 02/05/2020.

Dans l’attente de l’avis du CE le Juge a décidé de sursoir à statuer et renvoie l’affaire à une audience de mise en état le 07 septembre 2023 à 9h sans comparution des parties.

Si le CE valide les arguments de la FMF, c’est tout le dispositif d’indus pour le DIPA qui s’effondre !

 

Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, Région Auvergne Rhône-Alpes, CELLULE JURDIQUE FMF