La Demande de dispense de garde auprès de l’Ordre

En préambule je rappelle la législation en matière de participation des MG à la permanence des soins:

  • L’Article R.4127-77 du code de la santé publique: « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent.»
  • L’Article R.6315-4 du code de la santé publique Modifié par Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 – art. 11 précise: « …Les médecins participent à la permanence des soins et à l’activité de régulation sur la base du volontariat… »

Tout médecin peut contacter le CDOM auprès duquel il est inscrit au tableau pour solliciter une dispense de garde:

  • En raison de l’âge; la plupart des CDOM acceptent la dispense à partir du 62è anniversaire.
  • Ou d’un problème de santé.

Et c’est là où peuvent se poser des problèmes face à des conseillers inquisiteurs et parfois même peu confraternels:

Tel médecin ne veut pas révéler la pathologie dont il souffre au CDOM auprès duquel il est inscrit, CDOM qui, pour le dispenser de gardes lui réclame un certificat médical « circonstancié » émanant d’un médecin spécialisé dans la « pathologie » (à noter que le certificat fourni, même s’il ne précisait pas de durée émanait d’un cardiologue !). Devant la réticence du médecin à livrer des détails couverts par le secret médical ce CDOM s’abrite derrière le secret des délibérations des conseillers alors que le CNOM rappelle régulièrement l’exigence de respect du secret dû aux médecins notamment dans les commissions d’entraide.

La Cellule Juridique de la FMF rappelle formellement que si les conseillers ordinaux sont bien tenus au secret des délibérations, cela ne les exonèrent pas pour autant du secret médical dû au médecin malade, lorsqu’ils ne participent pas aux soins en respect de l’Article L.1110-4 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002). « … le partage d’informations entre professionnels de santé ne se justifie que s’il permet une meilleure prise en charge et une meilleure continuité des soins… » (Dr Patrick BOUET, numéro spécial secret médical Médecins Nov.- déc. 2012, p17).

Et je le rappelle, une telle exigence de certificat médical « circonstancié » étant passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende (Art. L.1110-4 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 : « Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. »

Face à une telle situation l’attitude « confraternelle » de ce CDOM aurait du être déjà d’appeler immédiatement ce médecin pour s’enquérir de son état de santé et de lui accorder une dispense temporaire de gardes en attendant qu’il fournisse un certificat plus précis quant à la durée de son inaptitude. En lieu et place, s’il a bien été enregistré comme « non volontaire » il a néanmoins été inscrit en tant que tel sur le planning des gardes du 1er semestre 2023, c’est-à-dire la liste des médecins susceptibles de participer à la Permanence des Soins Ambulatoires (PDSA) transmise à l’ARS !

Mon expérience personnelle est également illustrative: après de nombreux ATCD ophtalmologiques, à 57 ans, je subis une double intervention pour décollement de rétine à 15 jours d’intervalle, avec une inaptitude à la conduite de nuit attestée par le chirurgien et l’ophtalmologue. Je sollicite une dispense de garde, elle m’est refusée par le CDOM sans contact personnel et avec, après ma réaction, en commentaires off: « si tu peux travailler le jour tu le peux aussi la nuit. »

 

Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, Région Auvergne Rhône-Alpes, CELLULE JURIDIQUE FMF