A l’approche des fêtes, les CDOM se trouvent confrontés aux « trous » dans les planning de gardes médicales, notamment pour les réveillons de Noël et du jour de l’an (nuits du 24 et du 31 décembre) et pour les journées de Noël et du 1er de l’an.
Les CDOM, et notamment celui de mon département, ont une manière « particulière » d’essayer d’y apporter une solution, mais elle reste critiquable ne respectant pas la réglementation : l’art R.6315-4 du code de la santé publique.
La Permanence Des Soins Ambulatoires (PDSA) est assurée par des associations locales de garde, y compris au sein de Maisons Médicales de Gardes (MMG). Si à ce sujet la déontologie médicale reprise dans le code de la santé publique (Article R4127-77) précise qu’il « est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent », les médecins volontaires ne « se battent » pas pour assurer aussi ce volontariat les jours de fêtes !
Le CDOM a donc pris l’habitude, par souci d’équité pense-t-il probablement, de désigner tout simplement un médecin ne participant pas habituellement au tour de garde.
Le problème est que cela pourrait aussi ne pas apparaître équitable aux confrères ainsi désignés, mais surtout que cela ne respecte pas la loi. Il y a d’ailleurs un précédent sur le Rhône (affaire TARPIN) où ce médecin se voyait ainsi réquisitionné pour les fêtes par le Préfet sur désignation du CDOM, réquisitions jugées illégales par le TA en 1è instance (30/06/2009) et en appel (24/02/2010).
Que dit la Loi ? Elle précise que le CDOM doit au préalable interroger: l’URPS, les responsables des centres de santé et des associations de Permanence Des Soins (PDS), à la recherche de volontaires. Si le CDOM n’en trouve pas, il adresse son rapport de carence au DG de l’ARS accompagné de la liste des médecins susceptibles d’exercer la PDS. C’est-à-dire de TOUS les médecins, et pas seulement de ceux ne participant pas habituellement à la PDS ! Le DG de l’ARS peut alors solliciter le Préfet pour procéder à des réquisitions conformément à l’article L.6314-1 du code de la santé publique.
L’Article R.6315-4 du code de la santé publique Modifié par Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 – art. 11 précise:
« …Les médecins participent à la permanence des soins et à l’activité de régulation sur la base du volontariat.
En cas d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires constatée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de garde, sollicite l’avis de l’union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants des médecins des centres de santé au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, le conseil départemental de l’ordre des médecins adresse un rapport au directeur général de l’agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d’exercer la permanence des soins, dont l’adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées.
Le directeur général de l’agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède, le cas échéant, aux réquisitions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6314-1…»
Responsable d’une structure juridique syndicale, je suis fréquemment interpellé par des médecins ainsi « victimes » de ces pratiques. Je ne peux que constater leur illégalité d’autant plus qu’elles émanent de l’Ordre des médecins, à qui le législateur a confié la mission de faire respecter la Déontologie !
Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, Région Auvergne Rhône-Alpes, CELLULE JURIDIQUE FMF