La PDS « canada Dry® »

Le 14 juillet 2016

Chère Consoeur, cher Confrère,

La situation était restée dans le floue depuis des années, souvenez-vous de l’affaire « Tarpin » ce confrère soutenu par la FMF qui refusait les réquisitions essentiellement au motif de l’absence de couverture assurantielle.

Vous souvenez-vous aussi de la publicité pour cette boisson non alcoolisée ? « Cela a le goût de …, cela a la couleur de … mais ce m’est pas de … » ! Et bien c’est aujourd’hui exactement la même chose en France pour le médecin effecteur dans le cadre de la PDS régulée et c’est officiel la justice étant passée !

L’effecteur est celui qui se rend au domicile des patients qui appellent le 15 et pour lesquels le régulateur juge suffisant d’envoyer un médecin et non une équipe complète d’assistance (SMUR ou SAMU). Ce médecin est donc bien au service de la population et la PDS une mission de service public. Et bien non, la PDS a la couleur du service public, la PDS a le goût du service public, mais ce n’est pas une mission de service public vient d’en décider la justice : Tribunal des conflits (2) (affaire n° 4046 du 11 avrill 2016)

Pourquoi cet avis dénué de toute logique ? A mon avis pour une simple histoire de financement ! En effet, à partir du moment où la mission est reconnue de service public, le médecin effecteur exerce sous le couvert de l’assurance RCP (3) de l’hôpital comme le médecin régulateur. Et c’est tellement mieux de se décharger sur les RCP des libéraux !

En se déplaçant à la demande du 15 et de son régulateur, le médecin effecteur répond à l’évidence à une mission de service public mais sous le couvert des ses assurances privées ! Mais encore faut-il qu’il y ait souscrit. Certes tous ont une assurance RCP, mais combien de confrères bénéficient d’une couverture « Accident du travail » (volontaire pour les médecins libéraux) et d’une prévoyance IJ (4) en cas d’accident à l’origine d’une interruption de travail ? (La prévoyance IJ est assurée par la CARMF (5) et ne démarre qu’au 91è jour d’arrêt)

Chères Consoeurs, chers Confrères, légalement la participation à la PDS est déontologique (Article R.4127-77 du code de la santé publique ; Article 77 du Code de Déontologie Médicale), mais reste du domaine du volontariat (Article R6315-4 du Code de la Santé Publique).

Je rappelle ci-dessous un communiqué de la FMF qui date du 9 novembre 2011, force est de constater qu’en 5 ans la situation n’a pas évolué, aussi les médecins qui participent à la PDS sont en droit de s’interroger quant à la poursuite de leur engagement. Ne devrions-nous pas nous désengager massivement du volontariat tant que cette situation inadmissible perdurera ?

Le CNOM ne s’y d’ailleurs pas trompé, il a réagi vigoureusement par un communqiué de son Président Patrick BOUET en sontenant avec fermeté le corps médical devant ce déni de droit.

Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP,
Cellule juridique FMF

  1. PDS : Permance Des Soins
  2. Tribunal des conflits : il s’agit d’une juridiction composée à parité de membres du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation ayant pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridications de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
  3. RCP : Responsabiloté Civile Professionnelle
  4. IJ : Indemnités Journalières
  5. CARMF : Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français

Le 9 novembre 2011

La couverture assurantielle du MG dans le cadre de la PDS pour les nuls

Suite à son communiqué du 06/11/2011, la FMF a été accusée par le « premier syndicat de médecins de France » (qui a des liens étroits avec l’un des principaux groupes d’assurances médicales) de faire de la désinformation ce que je récuse formellement :

La FMF est le seul syndicat à soulever le problème assurantiel dans le cadre de la PDS depuis 6 ans sans écho auprès des tutelles et des assureurs,

La FMF est le seul syndicat à avoir soutenu le Dr TARPIN dans son combat pour dénoncer cette carence, et ceux qui s’agitent aujourd’hui étaient bien discrets alors !

Depuis 6 ans la FMF agit et la FMF informe ; le CNOM à plusieurs reprises, et plus récemment le Député JP DOOR se sont également émus de ce problème.

Sur le fond il faut différencier la PDS courante et la PDS sous réquisition :

Sous réquisition tous les contrats d’assurances sont suspendus de plein droit : (article L160-7 du code des assurances).

En dehors de la réquisition :

Le régulateur du centre 15 bénéficie de l’assurance en responsabilité administrative de l’établissement public (Article L6314-2 du Code de la santé publique créé par Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 49) mais pas l’effecteur qui se déplace hors de l’hôpital comme le rappelle le CNOM dans son communiqué du 8 novembre 2011 !

Le médecin en PDS participe pourtant à une mission de service public mais sous la couverture de ses assurances privées comme s’il participait à son activité normale de médecin libéral privé !

  • S’il n’a pas souscrit une assurance volontaire accident du travail, il ne sera pas pris en charge à ce titre en cas d’accident (cas d’un médecin Corse) et même avec une telle assurance il ne bénéficiera pas d’indemnités journalières et devra attendre la CARMF au 91è jour !
  • Concernant le respect du « repos compensateur » l’assureur de la RCP est en droit en cas de sinistre, de contester la prise en charge si le médecin n’a pas respecté les articles R.4127-71 du Code de la santé publique (article 71 du Code de Déontologie médicale) et 233-1 du Code Pénal.

Voilà la réalité des faits dans leur contexte légal et mes confrères mal informés qui aujourd’hui « prennent le train en marche » devraient demander à ce collègue de Haute Corse, victime du système, pourquoi il n’avait pas été indemnisé de son accident étant donné qu’ils pensent que, l’assurance du médecin en PDS c’est « zéro tracas, zéro blabla » !

Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP,
Cellule juridique FMF
56 rue Jeanne d’Arc 69003 LYON
Tél : 04 72 33 52 94 Fax : 09 56 76 12 53
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