Au moment où Thomas Fatome, Directeur Général de l’UNCAM, se « désole » de l’échec des pseudo-négociations de l’Avenant 9, Olivier Veran et Jean Castex signent le décret 2020-1465 qui permet tout simplement aux directeurs des CPAM de s’affranchir des articles 85 & 86 de la Convention et de l’annexe 24 pour devenir l’exécuteur d’une « justice » d’exception faisant fi du principe élémentaire qu’on ne peut à la fois être juge et partie.
Que dit donc ce décret :
En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d’un professionnel de santé adhérant à l’une des conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d’un préjudice financier pour l’assurance maladie, le dépôt d’une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l’article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’exercice du professionnel de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme local d’assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Le directeur de la CPAM peut donc désormais, de sa propre initiative et sur son seul jugement, déconventionner un médecin. Sans examen contradictoire, sans audition, sans consultation ni de la Commission Paritaire Locale, ni de la Commission des Pénalités.
C’est d’autant plus surprenant et inacceptable que la procédure est très précisément détaillée dans l’annexe 24, en particulier en ce qui concerne les droits de la défense, que les directeurs de CPAM ou de CRAM ont déjà des pouvoirs très étendus de sanction, même contre l’avis de la commission, et que le déconventionnement exceptionnel est déjà prévu, de façon nettement plus précise :
En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant le dépôt d’une plainte pénale par l’organisme de sécurité sociale en application du 3ème alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant huit plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de la caisse du lieu d’exercice du professionnel peut décider de suspendre les effets de la convention, après accord du directeur général de l’UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.
Cette suspension provisoire ne peut excéder trois mois.
Quelle idée saugrenue est-elle donc passée dans la tête de nos ministres ? à moins qu’il ne s’agisse tout bonnement de non-connaissance de la convention ?
Quelle que soit la raison, cette nouvelle manifestation de défiance et de mépris envers les médecins libéraux est intolérable, et cette nouvelle entorse à la Convention sans même consulter les syndicats de médecins libéraux ni respecter les instances paritaires est inacceptable.