Avenant 8 de la Convention Médicale 2016

À la suite de la Commission Paritaire Nationale du 11/03/2020 a été signé l’Avenant 8 de la Convention Médicale 2016 (texte intégral en fin d’article).

Il ne déroge pas aux mauvaises habitudes de la CNAM puisqu’il mélange allègrement la télémédecine, les assistants médicaux, les soins dentaires et des modifications techniques liées à la fusion de la CMU et de l’ACS dans la nouvelle Couverture Santé Solidaire (C2S). Et que les syndicats n’ont donc que le choix binaire de tout signer ou de tout rejeter en bloc.

Résumé pratique de cet avenant :

Article 1

Il s’agit avant tout de définir les conditions de remboursement des téléconsultations, pour pallier les défauts de la rédaction (trop hâtive ?) de l’Avenant 6 qui lui était en grande partie consacré.

Le remboursement est de droit quand les téléconsultations se font dans le cadre du parcours de soins (soit téléconsultation par le médecin traitant, soit par un spécialiste de second recours mais avec adressage par le médecin traitant) à la condition qu’il y ait au moins une consultation présentielle dans une période de 12 mois, et pour les spécialistes de second recours qu’il y ait eu aussi au moins une consultation présentielle dans les 12 mois précédant la première téléconsultation.

C’est le cadre général. Mais il peut être aménagé par les exceptions suivantes :

  • Les exemptions légales au parcours de soin (mais qui n’exonèrent pas de la connaissance préalable du patient par le téléconsultant) :
    1. patients âgés de moins de 16 ans, 
    2. accès direct spécifique pour certaines spécialités (gynécologie, ophtalmologie, stomatologie, chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale, psychiatrie ou neuropsychiatrie et pédiatrie).
  • Les patients, dès lors qu’ils sont dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    1. qui ne disposent pas de médecin traitant désigné,
    2. ou dont le médecin traitant n’est pas disponible dans le délai compatible avec leur état de santé,
    3. ou en situation d’urgence, telle que définie par le code de la sécurité sociale,
    4. ou résidant en établissement pour personnes âgées dépendantes ou établissements accueillant ou accompagnant des personnes adultes handicapées, souvent éloignées de leur domicile initial,
    5. ou détenus visés aux articles L. 381-30 et suivants du Code de la Sécurité sociale

« Dans ces cinq dernières situations, le médecin téléconsultant de premier recours n’a pas nécessairement à être connu du patient (exception au principe de connaissance préalable du patient par le médecin téléconsultant défini dans le présent article). Le recours aux téléconsultations doit alors être organisé dans le cadre d’une organisation territoriale dans les conditions définies à l’article 28.6.1.2. ». 

Mais le terme important reste alors « dans le cadre d’une organisation territoriale dans les conditions définies à l’article 28.6.1.2. » ce qui met de facto hors jeu les plateformes commerciales, qui pourront certes continuer à faire de la télémédecine, mais pas prétendre au remboursement de leurs prestations.

Article 2 – Les organisations territoriales coordonnées de soins pour le recours aux téléconsultations

L’article 2 précise justement ce qu’est une organisation territoriale dans les conditions définies à l’article 28.6.1.2.

Il peut s’agir de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), d’équipes de soins primaires (ESP), de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP), de centres de santé (CDS), ou de toute organisation territoriale, qui se proposent notamment d’organiser une réponse en télémédecine de manière coordonnée et ouverte à tous les professionnels de santé du territoire.

Le point à retenir c’est que les téléconsultations sans le MT doivent se faire via une organisation territoriale locale, au maximum à l’échelle d’une région pour les territoires limitrophes de plusieurs départements ; dans ce cadre les ESP, MSP, CPTS ou Centres de Santé volontaires pour en faire sont validées par les caisses après avis consultatif de la CPL ou de la CPR.

Par contre : 

Les organisations territoriales coordonnées constituées sous une autre forme doivent faire l’objet d’une validation devant les instances paritaires conventionnelles médecins locales ou régionales

Il va donc être à priori très difficile pour les organisations commerciales d’être validées.

Article 3 – Téléconsultations – Mise en place d’un cadre permettant la réalisation d’expérimentations

C’est là que vont probablement se focaliser les crispations et les conflits. Les organisations souhaitant à titre expérimental pouvoir déroger aux limites fixées par les articles 1 et 2 pourront déposer des projets « à titre expérimental » qui devront être validés en CPN.

Le point crispant c’est : 

Au vu du résultat de ces expérimentations, les partenaires conventionnels étudieront la nécessité de réviser le texte conventionnel afin de les inscrire dans le cadre de droit commun.

Ce qui laisse la porte ouverte à des évolutions contraires à ce que nous souhaitons pour les téléconsultations.

Article 4 – Modification du règlement intérieur type des commissions paritaires

Passons rapidement, il s’agit juste d’inscrire dans le règlement intérieur des CPx les modifications nécessaires à l’application des articles 1, 2, et 3.

Article 5 – Modification du modèle de devis dentaire
&

Article 6- Mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap sévère

Ce sont des articles techniques pour les stomatologistes, pour aligner la pratique sur la volonté du gouvernement de baisse du reste à charge des soins dentaires, prendre en compte les difficultés techniques inhérentes à la prise en charge des patients lourdement handicapés, et valoriser cette prise en charge.

Article 7 – Aménagements divers du texte conventionnel

3 pages de textes …juste pour aligner le texte des divers paragraphes concernés de la Convention avec la disparition de la CMUc et de l’ACS qui sont fondus dans la nouvelle C2S (Complémentaire Santé Solidaire).

Il faut juste retenir que quel que soit le contrat figurant sur la Carte vitale ou l’attestation, CMUc, ACS ou C2S, le patient a droit à un Tiers-Payant intégral qui doit être facturé au tarif opposable. 

Article 8 –Dispositif d’aide à l’embauche d’un assistant médical : mesures complémentaires

Le dispositif des assistants médicaux ne doit pas si bien fonctionner que ce que la CNAM et le Ministère de la Santé espéraient puisqu’ils ont ressenti le besoin d’élargir (déjà !) le périmètre des médecins autorisés à les embaucher. Si vous êtes intéressés lisez bien les nouvelles extensions d’éligibilité, vous y trouverez peut-être votre bonheur.

Mais rappelez-vous aussi que beaucoup d’inconnues subsistent …