C’est dans le texte de la convention 2011 que ces lignes plus dignes d’une dictature que d’un pays démocratique ont été introduites. La FMF avait rejoint la convention médicale 2011 avec retard et après un vote très discuté de ses adhérents. Au cours de la « vie » de ce texte entre 2011-2016, sa portée avait été ignorée car peu utilisé : en effet la CNAMTS avec Frédéric Van Roekeghem à sa tête, privilégiait alors les procédures réglementaires. Mais la FMF et sa Cellule juridique ont opposé une défense acharnée des confrères devant les juridictions obtenant même la condamnation au Tribunal Administratif des CPAM du Vaucluse et de l’Hérault sur des dossiers de « délit statistique » (art L162-1-15 du code de la sécurité sociale).
Est-ce pour cette raison, ou par réel esprit de dialogue comme il s’en prévalait, que son successeur à la CNAMTS privilégie à nouveau la voie conventionnelle ?
Nous avons alors découvert la totale inutilité de l’appel devant les commissions paritaires conventionnelles (CPR et CPN) à l’occasion des poursuites des médecins de ROMILLÉ : peine allégée en appel devant la CPN mais maintenue par le directeur de la CPAM !
Une convention devrait être un texte équilibré entre les droits et devoirs des différentes parties. La Cellule juridique de la FMF a déjà du mal à admettre que le texte ne prévoit que les droits des caisses et les devoirs des médecins avec les sanctions qui les accompagnent. Il y a bien quelques menues indemnités pour des délais dépassés mais pas de CPL et encore moins de sanction pour les caisses.
Je vous invite à relire l’art 88 de la convention 2016-2021 – Du recours du médecin contre une sanction – : « …Le médecin a la possibilité de présenter un recours consultatif auprès de la CPR contre toute sanction…et plus loin…Le médecin a la possibilité de présenter un recours consultatif auprès de la CPN contre toute sanction… »
La Cellule juridique de la FMF en conclue que dans de telles conditions, siéger en commission d’appel (CPR et CPN) n’honore pas le « recours du médecin contre une sanction » et pourrait être assimilé à une perte de temps et une caution apportée à un système totalitaire ne respectant pas le droit Européen, sauf qu’une peine diminuée en appel et maintenue par un directeur de CPAM peut se montrer utile au cours d’une procédure judiciaire contestant cette décision. Siéger en appel offre également une tribune pour dénoncer ce simulacre de justice !
Les stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’imposent pas l’institution d’un deuxième degré de juridiction, y compris en matière pénale, mais si un État établit de tels recours, les juridictions et les procédures de recours doivent respecter les exigences du procès équitable prévues par cette Convention 1.
Le véritable recours pour le médecin sera la voie des juridictions civiles, confirmant de ce fait la totale inutilité de la voie conventionnelle en ce domaine. Le médecin devra alors s’armer de patience, la justice française ne brillant pas par sa rapidité et au bout du bout, il lui restera la CEDH où il est là certain d’être entendu.
Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, CELLULE JURIDIQUE FMF
56 rue Jeanne d’Arc 69003 LYON
Tél : 04 72 33 52 94 Fax : 09 56 76 12 53
mail : mgarrigougran001@cegetel.rss.fr
1. CEDH 17 janvier 1970, Delcourt c/ Belgique, série A n°11, p. 14, § 25-26 [lire en ligne [archive]] : « L’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 ».