M. Le Directeur,
La Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie a été signée le 25 août dernier et a été publiée au Journal Officiel le 20 octobre 2016.
Elle entre donc pleinement en application dès à présent pour toutes les dispositions qui ne sont pas assorties d’un calendrier de mise en place.
Vous nous avez assurés pendant les 6 mois de négociations vouloir établir de nouvelles relations avec les médecins, fondées sur la confiance et l’estime.
J’ai voulu croire au changement dans les relations avec la CNAMTS, j’ai appelé à voter pour la signature au sein de la FMF, et j’ai voté pour cette signature.
Alors M. Le Directeur, montrez-moi que vous méritez cette confiance.
Commencez donc par supprimer ce paragraphe dans le II-2-a de la Circulaire CIR 19-2011 qui stipule :
– Le fonctionnement du parcours de soins coordonnés
Les différentes modalités de parcours de soins coordonnés n’ont subi aucune modification. De même, les cas d’urgence et d’éloignement font toujours exception à la cotation de la majoration de coordination.
et donc me met régulièrement en situation de conflit avec mon directeur local de CPAM, lequel est bien obligé d’appliquer les circulaires nationales de la CNAMTS, alors que je pense pour ma part que devait s’appliquer jusqu’à présent l’article 15.2 de la convention de 2011 :
En cas de consultation par un assuré éloigné de sa résidence habituelle et donc de son médecin traitant désigné, le praticien régi par la présente convention et appliquant les tarifs opposables ou ayant adhéré à l’option de coordination ou au secteur optionnel (dans l’hypothèse où il serait mis en place) peut, sous réserve de procéder à un retour d’informations au médecin traitant, appliquer à la consultation la majoration de coordination définie supra.
On retrouve la même formulation à l’article 18.2 de la convention qui vient de rentrer en vigueur :
En cas de consultation par un assuré éloigné de sa résidence habituelle et donc de son médecin traitant désigné, le médecin régi par la présente convention appliquant les tarifs opposables ou le médecin ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention peut, sous réserve de procéder à un retour d’informations au médecin traitant, appliquer à la consultation la majoration de coordination définie supra.
Vous avez me semble-t-il fait des études de droit, contrairement à moi. Il me semble pourtant bien qu’en droit français un arrêté ministériel a la primauté sur une circulaire de la CNAMTS.
Vous comprendrez donc que la non-application de l’article 18.2 constituerait à mes yeux une trahison de la parole donnée et un casus belli. Je continuerai donc à coter MCG dans les cas où la convention me le permet, et saisirai la CRA, puis le TASS, en cas de refus de la CPAM de l’honorer.
Par ailleurs, vous nous avez fait la promesse de permettre de cumuler la cotation de la consultation et du frottis à taux plein, contrairement à ce qui est vigueur actuellement.
Il suffit pour cela d’une décision de l’UNCAM, dont vous êtes justement le directeur.
Comme il vous suffit d’une décision pour revenir sur l’inique décision du 10 mars 2016 qui, rétroactivement, réduit la rémunération du dépistage du cancer colorectal et la conditionne à la signature d’un contrat où les obligations des médecins sont bien plus importantes que celles des caisses.
Le déroulement des négociations conventionnelles nous a laissé espérer des relations avec la CNAMTS cordiales et équilibrées.
Ne décevez pas cet espoir M. le Directeur.
Veuillez agréer, M. le Directeur, l’expression de mes salutations cordiales.
Dr Richard TALBOT
Adhérent FMF
Membre de la CPL 50